terça-feira, janeiro 24, 2006

"La responsabilité des magistrats judiciaires"


Par Snakes

L’ « affaire » d’Outreau est sans doute l’occasion de rappeler les différentes responsabilités qui peuvent concerner le mauvais fonctionnement de la justice judiciaire en droit français. Quelle est la nature des disfonctionnements ? Qui est responsable ? C’est à dire, d’une part, qui va indemniser les victimes des terribles préjudices subis ? mais également, qui a causé ces préjudices ? Les victimes pourront-elles se satisfaire d’une simple indemnisation ?

Comme le rappelait le premier président de la Cour de cassation dans un entretien au journal « le Monde », la responsabilité des juges peut s’engager sur les mêmes terrains que tout un chacun. Pénalement, le juge est responsable au même titre que tous les citoyens, en cas de délit ou de crime. Disciplinairement, le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi. Soulignons que les sanctions prononcées par cette autorité, peuvent être extrêmement lourdes à l’encontre du magistrat mis en cause. « Civilement », la responsabilité du magistrat est nécessairement indirecte, mais la garantie du fonctionnaire est loin d’être absolue. Si ce doit être la responsabilité de l’Etat qui est engagée en premier lieu pour mauvais fonctionnement du service public de la justice (devant les juridictions judiciaires !), ce dernier peut néanmoins se retourner, dans le cadre d’une action récursoire, contre l’agent en cause. (Contrairement aux autres agents publics, l’action en responsabilité doit toujours se faire d’abord à l’encontre de l’Etat, dans le cadre de la contribution à la dette). Bien sur, cette action n’est possible que si ce dernier a commis une faute personnelle, détachable de ses fonctions (Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier, 1er supplt, Rec. Lebon p. 117). Cette action récursoire se fait, elle, devant la juridiction administrative.

En théorie donc, nul besoin de s’inquiéter en clamant au scandale que les juges ne sont pas responsables de leurs actes. Inutile d’affirmer « qu’à de grands pouvoirs, devrait correspondre de grandes responsabilités » (Spiderman).

Mais c’est la pratique des règles qui permet ces affirmations :
D’une part, les sanctions disciplinaires sont quasi-inexistantes.
Depuis dix ans, on peut compter sur le doigt d’une main les sanctions édictées par ce que certains ont appelés le Conseil supérieur de la… Mansuétude. Alors que les différents conseils de l’ordre (avocats, médecins) prennent plusieurs sanctions disciplinaires par jour, il paraît déjà qu’en pratique, la responsabilité disciplinaire des magistrats ne soient qu’exclusivement symbolique. A une existence théorique de responsabilité disciplinaire, s’est substituée une irresponsabilité de fait. A ce titre, il est PUREMENT scandaleux que le CSM n’ait pas encore été saisi de l’affaire d’Outreau et du juge BURGAUT.

Ensuite, concernant les responsabilités « civiles » relatives au drame. Soulignons en premier lieu, que l’Etat a accepté d’indemniser les victimes, dont certaines ont passé plusieurs années en prison. La responsabilité étant « soluble dans l’indemnisation » (CE, 29 Décembre 2004, M. C, AJDA, 2005, p. 443, concl., F. SENERS.), l’administration, en acceptant de payer, se reconnaît responsable d’une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice judiciaire (depuis la loi de 2000, la réparation est d’ailleurs un « droit » accordé aux victimes concernant les détentions provisoires injustifiées). Concernant les autres chefs de préjudice, on voit d’ailleurs mal comment l’État aurait pu faire autrement, et refuser une demande préalable en réparation (impliquant un contentieux indemnitaire qui aurait été malvenu). Mais la « responsabilité » ne s’arrête pas à l’indemnisation. La satisfaction des victimes (on le voit clairement en regardant les débats de la commission d’enquête parlementaire) comprend également la reconnaissance d’une faute commise par le juge d’instruction (et éventuellement les juges constituant la chambre d’instruction). Là encore, il faut que l’État utilise les voies de droit qui lui sont reconnues, en se retournant contre les juges en question par le biais d’une action récursoire. Soulignons que cette action, si elle a été reconnue possible par le juge administratif concernant tous les agents publics (Ass. 28 juillet 1951, Laruelle, Delville, Rec. p. 464), n’a jamais été engagée par l’État à l’encontre d’un magistrat. Purement scandaleux. Cette action permettrait en effet un partage juste des responsabilités, une sanction financière à l’encontre des personnes ayant commis des fautes, une satisfaction morale et symbolique pour les victimes.

Plutôt que de réfléchir une nouvelle fois sur la responsabilité des magistrats, modifier les procédures et participer à cette inflation législative incompréhensible, peut-être devrait on commencer par utiliser les voies de droit applicables.

Sur l’ensemble du sujet, cf. M. DEGUERGUE (coord.), Justice et responsabilité de l’Etat, PUF, 2003.

Fonte: http://www.droitadministratif.blogspirit.com

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